Lois et articles

Article 31

Les libertés d’opinion, de pensée, d’expression, d’information et de publication sont garanties.

Ces libertés ne sauraient être soumises à un contrôle préalable.

Article 32

L’État garantit le droit à l’information et le droit d’accès à l’information.
L’État œuvre en vue de garantir le droit d’accès aux réseaux de communication.

Article 125 du chapitre VI : des instances constitutionnelles indépendantes

Les instances constitutionnelles indépendantes œuvrent au renforcement de la démocratie. Toutes les institutions de l’État se doivent de leur faciliter le travail.

Elles sont dotées de la personnalité juridique et de l’autonomie financière et administrative.

Elles sont élues par l’Assemblée du peuple à laquelle elles présentent leur rapport annuel et devant laquelle elles sont responsables. Leur élection se fait à une majorité renforcée.

La loi fixe la composition de ces instances, leur organisation, ainsi que les modalités de leur contrôle.

Article 127 du section II : De l’Instance de la communication audiovisuelle

L’instance de la communication audiovisuelle est chargée de la régulation et du développement du secteur de la communication audiovisuelle. Elle veille à garantir la liberté d’expression et d’information, le droit d’accès à l’information et l’instauration d’un paysage médiatique pluraliste et intègre.

L’instance jouit d’un pouvoir réglementaire dans son domaine de compétence et est obligatoirement consultée pour les projets de lois relatifs à son domaine de compétence.

L’instance se compose de neuf membres indépendants, neutres, compétents, expérimentés et intègres qui effectuent leur mission pour un mandat unique de six ans avec renouvellement du tiers de ses membres tous les deux ans.

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