Décision de la HAICA n° 6 du 22 octobre 2014, fixant les règles relatives a la période de silence électoral pour les élections législatives de l’année 2014
Le Conseil de la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle,
Vu la loi organique n° 2014-16 du 26 mai 2014 relative aux élections et au referendum, et notamment les articles 3, 49, 50, 67, 68, 69, 70, 73 et 74 ;
Vu le décret-loi n° 2011-116 du 02 novembre 2011 relatif à la liberté de communication audiovisuelle et portant création de la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle et notamment ses articles 42, 43, 44, 45 et 46 ;
Vu la décision de l’Instance supérieure indépendante pour les élections n°2014-25 du 8 septembre 2014 fixant les règles et les conditions générales auxquelles les médias doivent se conformer durant la campagne électorale et la campagne référendaire, et notamment ses articles 5, 6,7 et 8 ;
Vu la décision conjointe entre l’Instance supérieure indépendante pour les élections et la haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle du 5 juillet 2014, fixant les règles et procédures relatives à la campagne électorale et à la campagne référendaire dans les médias audiovisuels et notamment son article 3 ;
Après délibération, décident ce qui suit :
Article premier : La présente décision fixe les règles relatives à la période de silence électoral pour les élections législatives de l’année 2014 qui débute, pour les listes candidates sur le territoire de la République, le 25 octobre à 00h et se poursuit le jour du 26 octobre 2014 jusqu’à la clôture du dernier bureau de vote sur le territoire de la République.
La présente décision fixe également les règles relatives à la période de silence électoral pour les élections législatives de l’année 2014 qui débute, pour les listes candidates à l’étranger, du 23 octobre à 00h et se poursuit le jour du 26 octobre jusqu’à la clôture du dernier bureau
de vote à l’étranger.
Article 2 : Sont interdites toute forme de propagande et toute forme de couverture médiatique des listes candidates aux élections législatives, des partis, et des acteurs
politiques qui les soutiennent. Cette interdiction s’applique aux candidats à l’élection présidentielle, aux partis et aux acteurs politiques qui les soutiennent.
Article 3 : Est interdite la diffusion ou la rediffusion des programmes d’expression directe, même de manière partielle.
Article 4 : Est interdite la diffusion et la publication des résultats des sondages d’opinion ayant un rapport direct ou indirect avec les élections législatives ou présidentielle, ainsi que les études et les commentaires journalistiques y afférents à travers les différents médias.Equipe d’Assistance électorale de l’Union européenne en Tunisie Traduction non-officielle – Octobre 2014 Page 2
Article 5 : Il est interdit aux médias de faire de la publicité politique.
Article 6 : Est interdite la publication de tout résultat relatif aux élections avant la clôture du dernier bureau de vote.
Article 7 : Les sites électroniques officiels des entreprises de la communication audiovisuelle sont soumis aux dispositions de la présente décision. La présente décision est publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et sur le site électronique de la Haute autorité. Elle est d’exécution immédiate. Tunis, le 22 octobre 2014
Pour la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle
Le président de la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle