Note relative aux conditions de production et de diffusion des émissions d’expression directe des candidats aux élections législatives 2014
La Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle,
Vu les articles 6, 31, 32, 48, 127 et 148 de la Constitution du 27 janvier 2014,
Vu le décret-loi n°2011-116 du 02 novembre 2011 relatif à la liberté de communication audiovisuelle et à la création d’une haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle, et notamment ses articles 42, 43 et 44,
Vu la loi organique n°2014-16 du 26 mai 2014 relative aux élections et au referendum, et notamment ses articles 51, 65 et 67,
Vu la décision conjointe de l’Instance supérieure indépendante pour les élections et la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle du 05 juillet 2014 fixant les règles et procédures relatives à la campagne électorale et la campagne référendaire dans les médias audiovisuels, et notamment son article 19 ;
Après consultation des établissements de la Télévision tunisienne et de la Radio tunisienne ;
Et après délibération, adopte la note suivante:
Chapitre premier
Dispositions générales
Article premier : La présente note fixe les conditions d’enregistrement et de diffusion des émissions d’expression directe, y compris la forme, la durée, l’horaire et l’ordre de diffusion. Est entendue par expression directe, le droit des représentants des listes candidates aux élections législatives à la communication à travers les médias audiovisuels publics pour exposer leurs programmes électoraux dans une plage horaire égale. L’établissement de la Télévision tunisienne est chargé d’enregistrer les émissions d’expression directe dont la diffusion pendant la campagne sera assurée exclusivement par les établissements de la Télévision tunisienne et de la Radio tunisienne.
Chapitre II
Obligations incombant aux établissements de la télévision tunisienne
et de la radio tunisienne
Article 2 : La Télévision tunisienne fournit les mêmes conditions de production à tous les candidats, et ce conformément au cahier des charges établi conformément à la présente note et à ses annexes.
Article 3 : Les établissements de la Télévision et de la Radio tunisiennes assurent la diffusion des émissions d’expression directe conformément à l’ordre établi par un tirage au sort effectué au moins 48 heures avant le démarrage de l’opération d’enregistrement.
Article 4: La diffusion des spots publicitaires des émissions d’expression directe se fait de manière préalable pendant les prime time.
Article 5 : Le personnel chargé de l’enregistrement et de la diffusion sont tenus de respecter le secret professionnel et de ne pas divulguer le contenu des émissions d’expression directe, et tout ce qui se rapporte aux circonstances d’enregistrement.
Chapitre III
Obligations incombant aux candidats
Article 6 : La liberté d’expression dans les émissions d’expression directe est garantie pour tous les candidats sur la base du respect des conventions et traités internationaux relatifs aux droits de l’Homme et aux libertés publiques.
Le candidat est tenu de respecter les règles suivantes :
– Le respect de la dignité humaine et de la vie privée,
– Le respect de la liberté de croyance,
– La protection de l’enfance,
– La protection de la sûreté nationale et de l’ordre public,
– La protection de la santé publique.
Le candidat s’engage également à éviter tout discours contenant une incitation à la haine, à la violence ou à la discrimination sur la base du sexe, de l’origine sociale, de la religion ou de l’appartenance régionale ; ainsi que toute injure ou diffamation à l’égard d’un autre candidat.
Article 7 : Une fois l’enregistrement terminé, et au cas où le candidat n’aurait pas utilisé les trois minutes réservées à l’expression directe, il ne pourra en aucun cas, utiliser le temps restant ou l’accorder à un autre candidat.
Article 8: Le candidat doit signer le récépissé d’acceptation de l’enregistrement choisi, s’il y a eu plus d’un enregistrement. Le refus de signature par le candidat est considéré comme renonciation à son droit à l’expression directe.
Article 9: Les émissions d’expression directe sont diffusées durant la période allant du 2 au 22 octobre pour les listes candidates dans les circonscriptions électorales à l’étranger, et du 4 au 24 octobre pour les listes candidates sur le territoire national, exception faite du premier et du deuxième jour de l’Aid « Al Idha », et ce sous réserve de l’ordre établi par le tirage au sort.
Ladite diffusion se fait conformément aux horaires suivants :
– Pour la chaine Watanya 1 : de 18 h:00 à 19h :45 ;
– Pour la chaine Watanya 2 : de 18 h:30 à 20h :15 et de 22h:00 à 23h :30 ;
– Pour la Radio nationale, la diffusion se fait quotidiennement à quatre moments différents conformément au tableau joint à la présente note ;
– La Radio Tunis Chaine Internationale se charge de la rediffusion des discours des candidats dans les circonscriptions électorales à l’étranger conformément au tableau joint à la présente note ;
– Toute autre radio centrale et régionale rattachée à la Radio nationale procède à la rediffusion quotidienne des discours selon la répartition géographique des circonscriptions électorales et l’espace de diffusion, et ce conformément au tableau joint à la présente note.
Pour le conseil de la HAICA
Le Président
Nouri Lajmi